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Sans Harcèlement

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Violence sexuelle, Agression sexuelle, Harcèlement sexuel : De quoi parle-t-on?


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Par Francine Verrier, avocate, LL.B., EMBA, avril 2025

 

PARTIE 2 - AGRESSION SEXUELLE : CONCEPT


La violence sexuelle, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel sont des enjeux dont on entend parler fréquemment en cette ère post-metoo, y compris dans nos milieux de travail, où les employeurs ont des obligations en matière de prévention et de protection des personnes.

 

Comment s’y retrouver avec ces différentes notions qui s’entremêlent dans nos têtes?


Le sens des termes violence sexuelle, agression sexuelle et harcèlement sexuel peut varier en fonction du domaine qui les aborde, qu'il s'agisse du droit, de la sociologie ou de la psychologie, ou encore selon l'approche adoptée : politique, juridique ou de santé publique par exemple. Chaque perspective peut proposer sa propre définition, ce qui contribue à créer une certaine confusion lorsqu'on passe de l’une à l’autre. Il est donc normal que vous ayez du mal à vous y retrouver. Cet article a justement pour objectif de clarifier ce clarifier ces notions afin de vous aider à les comprendre et les distinguer, en braquant les projecteurs sur un carré de sable que vous connaissez bien : celui dans lequel vous naviguez au quotidien : le milieu du travail.

 

Article en trois parties


Cet article se divise en trois parties, chacune étant dédiée à la compréhension d’une notion :


Partie 1 – Violence sexuelle (disponible ici).

Partie 2 – Agression sexuelle : Concept (présenté ci-dessous) et Application (sous peu)

Partie 3 – Harcèlement sexuel (disponible bientôt)


Agression sexuelle : Concept 


Vous vous êtes peut-être déjà demandé si l’on n’avait pas tendance à exagérer un peu en parlant d’agression sexuelle. À une certaine époque, les termes viol ou tentative de viol paraissaient peut-plus clairs, plus concrets. Alors, que recouvre exactement la notion d’agression sexuelle aujourd’hui ?


C’est ce que cette Partie 2 vise à clarifier : démystifier la notion d’agression sexuelle, en explorant son sens et sa portée actuelle en droit criminel, tout en prêtant une attention particulière aux réalités du milieu du travail. Cette première section de la Partie 2 aborde le concept de l’agression sexuelle. Une seconde section porte sur son application avec des exemples concrets.


L’agression sexuelle est une infraction criminelle visée par les dispositions 271 à 273 du Code criminel canadien. Toutefois, ces articles n’en donnent pas une définition détaillée; c’est la Cour Suprême du Canada qui en a précisé les contours à travers sa jurisprudence.


Comme nous l’avons vu dans la Partie 1 de cet article, l’agression sexuelle est une forme de violence sexuelle. Elle peut aussi s’inscrire dans la notion de violence à caractère sexuel au sens au sens de Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).


Enfin, comme nous l’explorerons dans la Partie 3, une agression sexuelle peut également être reconnue comme une forme de harcèlement sexuel au regard de la Loi sur les normes du travail (LNT).


Les trois principaux éléments qui caractérisent l’agression sexuelle :


  1. Attouchement. Il est nécessaire qu’il y ait un contact physique de nature sexuelle, allant jusqu’à la pénétration (le terme « viol » est disparu du Code criminel depuis 1983). Il peut s’agir d’un quelconque contact physique : une main sur un pantalon ou une caresse, par exemple. La nature sexuelle du contact s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances, en appliquant le test de la personne raisonnable : celle-ci peut-elle percevoir le contexte sexuel de l’agression?


  1. Intention de la personne de procéder à des attouchements. Il s’agit d’une intention générale et non spécifique, ce qui réduit le fardeau de la preuve de la poursuite contre une personne accusée.


  2. Absence de consentement. Le consentement s’entend de l’accord volontaire à l’activité sexuelle. Le silence ou l’absence de résistance d’une personne n’équivaut pas à un consentement.


Pour être considéré comme valide, le consentement doit résulter d’un choix libre et éclairé. Il ne peut être qualifié ainsi s’il est exprimé sous la pression ou par crainte de représailles. Il y a absence de consentement si la personne est inconsciente ou incapable de le donner, que ce soit sous l’effet de l’alcool ou d’une substance, ou pour toute autre raison. De plus, même après un consentement initial, elle peut le retirer à tout moment, soulignant ainsi la nécessité pour le partenaire de faire preuve d’une vigilance constante à son égard.


👉  Toute personne doit s’assurer du consentement de l’autre :


En droit criminel, toute personne doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du consentement de l’autre. Cela dit, puisque celui ou celle qui est accusé est présumé innocent, il appartient à la poursuite de prouver, hors de tout doute raisonnable, que ces moyens n’ont pas été pris.


Pour ce faire, la poursuite peut démontrer que la croyance au consentement reposait sur :


  • de la négligence ou de l’insouciance,

  • un aveuglement volontaire,

  • un affaiblissement des facultés (ex. : dû à l’alcool ou aux drogues),

  • ou encore sur des suppositions non fondées, des mythes ou des préjugés.


Par exemple, si la personne s’est contentée d’interpréter le silence ou l’inaction de l’autre comme un accord, sans chercher à obtenir un consentement clair, cela pourra suffire à démontrer que sa croyance était erronée.


Relations amoureuses au travail : où tracer la ligne?


Le Code criminel est sans équivoque à l’article 273.1(2) : le consentement n’est pas valide lorsqu’il est obtenu par abus de confiance ou de pouvoir.


Autrement dit, lorsqu’une personne consent à une activité sexuelle sous la pression d’un rapport hiérarchique, dans un contexte de dépendance ou par crainte de représailles, ce consentement n’est ni libre ni éclairé, et donc invalide.


C’est pourquoi il est légitime – et même recommandé – que les milieux de travail mettent en place des règles encadrant les relations amoureuses, particulièrement lorsqu’un lien de subordination ou de confiance est en jeu. Par exemple, un lien de confiance peut exister entre un superviseur et un stagiaire ou un étudiant. De même, un rapport de pouvoir est présent lorsqu’une personne occupe une position d’autorité sur une autre, comme dans une relation gestionnaire-employé·e. Ces dynamiques peuvent créer un déséquilibre qui rend le consentement difficile à exprimer librement.


Dans le secteur universitaire où les lois en ces matières sont plus contraignantes, les politiques internes encadrent ce type de relation à des fins de protection de tout abus potentiel de pouvoir, de confiance, d’autorité ou de violence à caractère sexuel, comme c’est le cas à HEC Montréal.


Tort ou raison?

Vous avez tort de croire que la notion d’agression sexuelle est floue : elle est clairement définie et encadrée par le droit criminel canadien.

Cela dit, vous avez tout à fait raison de constater qu’elle n’est pas toujours employée dans son sens juridique strict, ce qui peut créer de la confusion. Par exemple, le gouvernement du Québec adopte une définition plus large, qui englobe des situations sans contact physique – comme des propos, des regards insistants ou des gestes déplacés – alors que le droit criminel exige qu’il y ait un contact physique pour qu’on parle d’agression sexuelle au sens de la loi.

 

Cette différence d’interprétation contribue à la confusion… d’autant plus que le droit criminel reconnaît aussi certaines infractions sexuelles sans contact, comme l’exhibitionnisme ou le voyeurisme. Il s’agit bien d’infractions criminelles à caractère sexuel, mais elles ne relèvent pas de l’agression sexuelle stricto sensu.

Ne manquez pas la suite dans la prochaine publication de la Partie 2 – Application, qui présentera des cas concrets d’agression sexuelle survenus en milieu de travail!


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