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Sans Harcèlement

Le blogue qui inspire le changement

Dernière mise à jour : 21 avr. 2025

Violence sexuelle, Agression sexuelle, Harcèlement sexuel : De quoi parle-t-on?



Par Francine Verrier, avocate, LL.B., EMBA, avril 2025

 

PARTIE 2 - AGRESSION SEXUELLE : APPLICATION


La violence sexuelle, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel sont des enjeux dont on entend parler fréquemment, y compris dans nos milieux de travail où les employeurs ont en ces matières des obligations de prévention et de protection des personnes.

 

Comment s’y retrouver avec ces différentes notions qui s’entremêlent dans nos têtes?


Les termes agression sexuelle, violence sexuelle et harcèlement sexuel peuvent varier en fonction du domaine qui les aborde — qu’il s’agisse du droit, de la sociologie, de la psychologie — ou encore selon l’approche adoptée : juridique, politique, ou de santé publique. Chaque perspective peut proposer sa propre définition, ce qui contribue à créer une certaine confusion lorsqu’on passe de l’une à l’autre. Il est donc normal que vous ayez du mal à vous y retrouver. Cet article a justement pour objectif de clarifier ces notions afin de vous aider à mieux les comprendre et les distinguer dans vos milieux de travail.

 

Article en trois parties


Cet article se divise en trois parties, chacune étant dédiée à la compréhension d’une notion :


🗂 Partie 1 – Violence sexuelle : [disponible ici]

🗂 Partie 2 – Agression sexuelle : Concept [disponible ici] et Application (ci-dessous)

🗂 Partie 3 – Harcèlement sexuel : à venir


Que recouvre exactement la notion d’agression sexuelle aujourd’hui? Comme nous l’avons vu dans la section précédente de la Partie 2, il s’agit d’une notion juridiquement large, qui couvre un éventail d’actes plus vaste qu’on ne l’imagine souvent. Le tableau qui suit en offre une synthèse en rappel, en mettant en lumière les éléments clés qui permettent de reconnaître une agression sexuelle selon le droit criminel canadien.


Agression sexuelle en droit criminel


Éléments                     Détails

Qualification :             Infraction criminelle


Définition :                   - Contact physique (attouchement) de nature sexuelle

- Intention générale de l’auteur

- Absence de consentement de l’autre personne


Consentement:          Accord libre et éclairé


Régime de preuve: Hors de tout doute raisonnable (standard du droit criminel)


Fréquence:      Un seul contact suffit à constituer une agression (sans répétition)


Tout attouchement de nature sexuelle non consenti peut, à lui seul, constituer une agression sexuelle au sens de la loi.

Un baiser imposé, une caresse non désirée : cela peut être suffisant. Si vous pensiez que seules les agressions accompagnées de violence physique grave étaient concernées, sachez que ce n’est pas le cas. C’est l’absence de consentement qui fait l’infraction.


Toucher une personne de manière sexuelle sans son accord constitue une agression.

Et contrairement à une idée encore trop répandue, le consentement ne se présume pas. La réponse par défaut, ce n’est pas oui, c’est non.


Ce principe repose sur de solides fondements.

Une agression sexuelle constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, notamment l’égalité, la dignité, l’intégrité physique et psychologique, et la sécurité de la personne. La jurisprudence canadienne a interprété ces droits comme incluant la protection contre les agressions sexuelles, en soulignant l’importance du consentement libre, éclairé et actuel. Au nom des principes d’égalité et d’autonomie sexuelle, le consentement se donne au présent et peut être révoqué en tout temps.


Céder n’est pas consentir.

La majorité des agressions sexuelles envers les femmes n'impliquent pas de violence physique marquée. Elles reposent plutôt sur des pressions verbales, émotionnelles ou relationnelles, dans des contextes où les femmes cèdent pour éviter un conflit. Dire oui dans de telles conditions, ce n’est pas consentir librement. Si je parle ici des femmes en particulier, c'est parce qu'elles sont nettement surreprésentées. Les hommes peuvent eux aussi être victimes d'agressions sexuelles en milieu de travail, mais dans une proportion moindre. Selon Statistique Canada :


👉 Près de 1 femme sur 2 et environ 3 hommes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en milieu de travail.



Exemples d’agression sexuelle en milieu de travail


Pour illustrer concrètement ce qu’est une agression sexuelle, cette Partie 2 - Agression sexuelle : Application présente des cas réels survenus en milieu de travail.


J’ai choisi une affaire rapportée dans les médias, mettant en cause un infirmier auxiliaire d’un CHSLD de Laval ayant commis plusieurs agressions sexuelles à l’endroit de ses collègues préposées aux bénéficiaires. Ce dossier est particulièrement parlant, car il permet d’aborder différents cas de figure. Précisons toutefois, qu’une seule agression aurait suffi pour constituer une infraction d’agression sexuelle : la répétition n’est pas une condition.


Dans cette affaire, l’infirmier auxiliaire a reconnu avoir agressé sexuellement trois collègues, dont deux directement sur leur lieu de travail. Il a plaidé coupable à trois chefs d’agression sexuelle, chacun passible d’une peine maximale de dix-huit mois d’emprisonnement. En plaidant coupable, il a renoncé à présenter une défense, ce qui a eu pour effet de confirmer les faits mis en preuve par la poursuite.


Je décortique ici chaque agression, une à une, afin de faire ressortir les éléments qui, au regard du Code criminel, permettent de qualifier une situation d’agression sexuelle.


Objectif : vous aider à mieux les reconnaître et les prévenir, que ce soit dans un environnement de travail ou dans d’autres contextes.


Agression sexuelle contre la première collègue :


L’accusé a d’abord demandé à sa collègue de le rejoindre dans une chambre, sur les lieux du travail. Dès son entrée, il a aussitôt refermé la porte derrière elle, puis l’a embrassée sur la bouche. La collègue semble ne pas avoir eu le temps de réagir ni de prononcer un mot.


👉Un baiser sur la bouche, dans ce contexte, constitue un attouchement sexuel non consenti. L’absence de réaction ou de résistance ne saurait être interprétée comme un accord, les circonstances indiquant clairement une absence de consentement.


Quelques semaines plus tard, il l’a de nouveau agressée, cette fois dans un ascenseur. Il lui a touché les seins et les fesses. La collègue lui a dit « non », mais il l’a tout de même prise dans ses bras, provoquant chez elle un état de sidération.


👉Le refus verbal est ici explicite : l’absence de consentement ne fait pas de doute. Le fait que la victime soit restée figée par la suite ne saurait être interprété comme un consentement implicite. La sidération – c’est-à-dire le fait de rester figé ou paralysé – est une réaction fréquente chez les victimes d’agression sexuelle.


Agression sexuelle contre la seconde collègue :


Au cours de la même période, l’accusé a tapé les fesses d’une autre préposée aux bénéficiaires et tenté de l’embrasser pendant qu’elle accomplissait des tâches dans les chambres de patients. La collègue l’a repoussé à plusieurs reprises, en lui exprimant clairement son refus.


👉Il s’agit d’un cas clair d’attouchements sexuels non consentis. Le refus verbal explicite de la collègue, combiné à ses gestes de défense, ne laisse aucun doute quant à l’absence de consentement.


Agression sexuelle contre la troisième collègue :


La troisième collègue, qui entretenait une relation intime avec l’accusé a, elle aussi, été victime d’agression sexuelle. Bien que les faits se soient produits en dehors du lieu de travail, ils demeurent pertinents à plusieurs égards, notamment pour illustrer un point central :  le consentement ne se présume pas, même au sein d’une relation amoureuse ou conjugale.


Dans cette affaire, l’accusé a tenté à plusieurs reprises d’embrasser sa partenaire malgré ses refus clairs. Lors d’un rapport sexuel, il a procédé à une pénétration sans préservatif, et ce, en dépit d’une demande explicite formulée par la plaignante. Il a également ignoré à plusieurs reprises les limites qu’elle avait exprimées dans le cadre d’autres rapports sexuels.


👉Ce cas illustre qu’une agression sexuelle peut survenir même dans une relation intime. Le consentement est requis à chaque étape de l’acte sexuel. Il doit être libre et éclairé, spécifique et renouvelé. Lorsqu’une pratique est imposée malgré un refus explicite, on peut parler d’agression sexuelle au sens du droit criminel.


👉Dans cette affaire, j’ai présumé qu’aucun rapport hiérarchique ne liait l’infirmier auxiliaire à la préposée aux bénéficiaires avec laquelle il entretenait une relation. J’ai pris pour acquis que les agressions avaient été commises en dehors du travail, sans lien avec celui-ci. Cependant, si un lien d’autorité avait existé, il aurait été nécessaire d’évaluer la présence d'un abus de pouvoir. Rappelons que le Code criminel canadien est sans équivoque à l’article 273.1(2) : le consentement est invalide lorsqu’il est obtenu par abus de confiance ou de pouvoir. Autrement dit, lorsqu’une personne accepte une activité sexuelle en raison d’un rapport hiérarchique ou par crainte de représailles, son consentement n’est ni libre ni éclairé, et donc juridiquement vicié.


 👉Enfin, si les agressions sexuelles entre collègues, bien qu'extérieures au travail et sans lien avec celui-ci, ont pour effet d'exposer l'un d'eux, sur les lieux de travail, à une situation de violence physique ou psychologique incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de cette personne. Il s'agit d'une obligation récemment introduite à l'alinéa 16 de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec. Précisons qu'il n'est pas nécessaire que la situation implique deux collègues : il suffit qu'un.e employé.e soit exposé.e à une telle violence sur les lieux de travail, peu importe l'identité de l'agresseur.



Pour conclure, dans chacune des situations que nous venons de voir, le rôle fondamental que toute personne doit assumer pour s’assurer du consentement d’autrui a été manifestement négligé par l’accusé. Ce dernier n’a ni cherché à s'assurer d'un accord, ni respecté les refus exprimés, qu’ils aient été verbaux ou non verbaux.


Au moment de rédiger ces lignes, la sentence n’avait pas encore été prononcée.



Et l’employeur dans tout ça?


L’histoire ne dit pas si l’infirmier auxiliaire a été congédié à la suite des agressions sexuelles qu’il a commises sur les lieux de travail.


L’histoire ne dit pas non plus comment le CHSLD concerné a réagi à ces événements :


  • Quelles démarches d’enquête ou de vérification ont été prises?

  • Quelles failles au niveau de la prévention et de la protection des personnes ont été identifiées?

  • Quels correctifs ont été mis en œuvre pour renforcer la prévention et éviter que de telles situations ne se reproduisent? Une nouvelle politique de tolérance zéro?



Dénoncer, toujours!


On ne peut demeurer insensibles aux injustices vécues par l'ensemble des victimes d’agressions sexuelles. En ce qui concerne les femmes, le mouvement #metoo a contribué à libérer leur parole et à déplacer la honte du côté des agresseurs. Au Québec, cette prise de parole a donné lieu à des avancées importantes pour favoriser les dénonciations, y compris en milieu de travail (voir Violence et harcèlement sexuels au travail : évolution depuis #metoo).


Mais encore aujourd’hui, trop de femmes gardent le silence au travail par peur ou par honte, ou sous l’emprise d’une personne en autorité exerçant un contrôle psychologique. Et en dehors du travail, combien vivent la même peur, la même honte, sous l’emprise d’agresseurs exerçant un contrôle psychologique, voire physique, sur leur vie?


Des organismes communautaires et des maisons d’hébergement offrent un soutien vital aux femmes qui fuient la violence. Or, ces ressources sont souvent débordées et manquent de moyens. En 2023-2024, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF) rapporte un taux d’occupation moyen de 106,91% dans ses maisons de première étape. Et 11 150 demandes d’hébergement ont dû être refusées faute de place au moment de l’appel.


En 2024, vingt-quatre féminicides ont été recensés au Québec. C’est tout simplement vingt-quatre de trop.


Dénoncer les agressions sexuelles en milieu de travail est essentiel, comme dans tout autre contexte.



Prévenir en tout temps!


Dénoncer ne suffit pas. L’employeur a aussi l’obligation de prévenir, en mettant en place des mesures, appuyées sur une analyse des risques et sur un plan d’action clair. La formation en entreprise est un levier essentiel pour prévenir la violence à caractère sexuel, qu'il s'agisse d'agressions ou de harcèlement. Elle devrait être obligatoire et offerte à intervalles réguliers, sous forme de rappels ou de mises à jour, afin de maintenir les connaissances et les réflexes en prévention bien ancrés.



Je conclurai en apportant une dernière clarification essentielle : l'agression sexuelle ne relève en rien d'un excès d'amour. Elle s'inscrit dans une logique de domination, une volonté de contrôle. L'amour n'a aucune place dans une telle dynamique.


Ne manquez pas la suite de la série sur la violence sexuelle dans la prochaine publication de la Partie 3 relative au harcèlement sexuel!


                                                                                   Tous droits réservés. Francine Verrier, 2025 


Sources :




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