- Francine Verrier

- 22 avr.
- 6 min de lecture
Violence sexuelle, Agression sexuelle, Harcèlement sexuel : De quoi parle-t-on?

Par Francine Verrier, avocate, LL.B., EMBA, avril 2025
PARTIE 3 - HARCÈLEMENT SEXUEL
La violence sexuelle, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel sont des enjeux dont on entend parler fréquemment, y compris dans nos milieux de travail où les employeurs ont en ces matières des obligations de prévention et de protection des personnes.
Comment s’y retrouver avec ces différentes notions qui s’entremêlent dans nos têtes?
Les termes agression sexuelle, violence sexuelle et harcèlement sexuel peuvent varier en fonction du domaine qui les aborde — qu’il s’agisse du droit, de la sociologie, de la psychologie — ou encore selon l’approche adoptée : juridique, politique, ou de santé publique. Chaque perspective peut proposer sa propre définition, ce qui contribue à créer une certaine confusion lorsqu’on passe de l’une à l’autre. Il n'est donc pas étonnant que vous ayez du mal à vous y retrouver. Cet article a justement pour objectif de clarifier ces notions afin de vous aider à mieux les comprendre et les distinguer dans vos milieux de travail.
Article en trois parties
Cet article se divise en trois parties, chacune étant dédiée à la compréhension d’une notion :
🗂 Partie 1 – Violence sexuelle : [disponible ici]
🗂 Partie 2 – Agression sexuelle : Concept [disponible ici] et Application [ci-dessous]
🗂 Partie 3 – Harcèlement sexuel et conclusion de l'article en trois parties [ci-dessous]
Les cinq critères du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel au travail est une forme de harcèlement psychologique. Il s’agit donc d’un sous-ensemble d’une notion plus large, définie à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (LNT), qui inclut aussi le harcèlement à caractère sexiste, raciste, discriminatoire, etc.
Pour qu’un comportement soit reconnu comme du harcèlement psychologique – et donc comme du harcèlement sexuel s’il est à connotation sexuelle – cinq conditions doivent être réunies :
Une conduite vexatoire
Se manifestant de façon répétée par des comportements, paroles, actes ou gestes
Hostiles ou non désirés
Qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne
Et qui rend le milieu de travail néfaste
Une seule conduite grave peut suffire à caractériser le harcèlement si elle entraîne un effet nocif continu et remplit la condition 4.
Harcèlement sexuel : une forme de violence sexuelle
Le harcèlement psychologique prend un caractère sexuel lorsque les paroles, gestes ou comportements répétés sont à connotation sexuelle et non désirés. Ces comportements peuvent se produire avec ou sans contact physique.
À distinguer de l’agression sexuelle, qui implique nécessairement un contact physique selon le Code criminel. En droit du travail, une succession de propos, de regards ou d’insinuations peut suffire à établir un harcèlement sexuel.
Lorsqu’une série de contacts physiques non désirés est en cause, la situation peut relever à la fois du harcèlement sexuel et de l’agression sexuelle, si les critères de l’un et de l’autre sont satisfaits, ce qui n'est d'ailleurs pas exceptionnel.
Toutefois, une personne peut être reconnue coupable de harcèlement sexuel en droit du travail sans être reconnue coupable d’agression sexuelle au criminel, en raison des seuils de preuve différents :
Droit du travail : prépondérance des probabilités
Droit criminel : hors de tout doute raisonnable
L’exigence de répétition : nuance importante
En matière de harcèlement sexuel, la répétition n’est pas toujours requise, contrairement à ce qu’exige généralement la LNT pour le harcèlement psychologique. Comme le rappelle la décision Syndicat des métallos, section locale 6869 c. ArcelorMittal, 2025 QCSAT 2429 :
[107] « Lorsqu’il s’agit de gestes de nature sexuelle, le caractère répétitif n’a pas toujours à être démontré. La gravité du geste et les conséquences sur la victime doivent être prises en compte. »
Ainsi, deux gestes sexuels identiques, avec contacts physiques, posés à quelques heures d’intervalle dans une même journée, ont suffi à conclure à du harcèlement psychologique à caractère sexuel. Voici les faits :
« [109] … le plaignant s’est présenté à deux reprises dans la même journée sur les lieux de travail de Mme B… pour répéter le même stratagème, soit avoir une discussion somme toute anodine, initier un contact physique pour finalement faire glisser ses mains jusqu’à ses fesses. »
Le tribunal a jugé que, bien que ces gestes aient été posés à peu d’heures d’intervalle, leur gravité et la répétition même brève suffisaient à constituer du harcèlement sexuel. Il n’était pas nécessaire de démontrer une fréquence prolongée dans le temps, la nature des gestes et leurs conséquences pour la personne visée ayant suffi à satisfaire les conditions juridiques.
Cette décision confirme qu’en matière de harcèlement sexuel, la notion de répétition doit être modulée, notamment lorsque les gestes sont physiquement intrusifs et à connotation sexuelle explicite. L’analyse repose alors sur une évaluation globale des circonstances, de la nature du geste, et de son impact sur la victime.
Le caractère non désiré
Pour établir le harcèlement sexuel, le caractère non désiré des comportements est essentiel. Or, il n’est pas nécessaire que la victime exprime un refus explicite. Les tribunaux reconnaissent qu’une personne peut ne pas résister pour des raisons légitimes, telles que :
Crainte des représailles
Déséquilibre de pouvoir
Peur d’aggraver la situation
Cette approche rejoint celle du droit criminel en matière d’agression sexuelle : l’absence de consentement peut exister sans opposition verbale ou physique explicite.
L'affaire A.B. c. 9066-7742 Québec inc., 2023 QCTAT 2583
Dans cette décision, le Tribunal conclut à la présence de harcèlement psychologique à caractère sexuel de la part d’un gérant envers une employée dans une pharmacie. Les gestes et propos retenus comprennent notamment :
Baisser ses pantalons pour rentrer sa chemise
Envoyer un texto à la plaignante sur une collègue qu’il trouve attirante
Simuler un acte sexuel avec une imprimante
Parler de ses rapports sexuels avec sa femme
Dire qu’un présentoir lui provoque une érection
Faire des commentaires sur le sexe anal
Affirmer qu’une employée ferait « une bonne maîtresse »
Suggérer que le port du legging soit obligatoire
Ce n’est pas parce que ces paroles et gestes sont sans contacts physiques qu’ils sont plus tolérables! Leur banalisation ou leur tolérance minent la sécurité psychologique des milieux de travail, en maintenant des rapports de pouvoir sexistes et discriminatoires.
Dans cette affaire, le test de la personne raisonnable a été appliqué par le Tribunal :
[112] « … une personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d’attributs semblables à ceux de la plaignante et placée dans la même situation — soit une femme travaillant comme assistante-gérante dans un commerce de détail confrontée à un nouveau supérieur immédiat… [manifestant ces conduites], considérerait être dans une situation vexatoire, car non désirée. »
Le Tribunal conclut que tous les éléments constitutifs du harcèlement psychologique sont présents, soit la conduite vexatoire, les gestes et paroles répétitifs et non désirés, l’atteinte à la dignité et l’effet néfaste sur le milieu de travail.
Groupes ciblés
Les femmes demeurent encore très majoritairement ciblées par le harcèlement sexuel en emploi, sans oublier les hommes qui le sont également dans une moindre proportion (1 femme sur 2 et 3 hommes sur 10, selon Statistique Canada). Il importe également de considérer comme groupe à risque, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, particulièrement celles qui s’identifient comme LGBTQ+. Celles-ci peuvent également être visées par des gestes à caractère sexuel ou sexiste, et sont souvent exposées à une double offense dénigrante, mêlant préjugés, moqueries et sexualisation.
Pour un complément sur la question du harcèlement sexuel, je vous invite à consulter, en plus des articles de cette série sur la violence sexuelle dont il a été question au début, deux autres articles de ce blogue : Le harcèlement psychologique et Violence et harcèlement sexuels au travail : évolution depuis #metoo.
Conclusion sur la série consacrée à la violence sexuelle: pour une milieu de travail sécuritaire!
Cette Partie 3 sur le harcèlement sexuel complète la série : Violence sexuelle, Agression sexuelle, Harcèlement sexuel : De quoi parle-t-on?
J'espère que cette série vous aura permis de mieux distinguer les différentes formes que peut prendre la violence sexuelle, qu'il s'agisse de violence à caractère sexuel, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel.
Toute personne a droit à un environnement de travail exempt de harcèlement et de violence à caractère sexuel, quelle que soit la forme de cette violence, qu’elle soit manifeste ou insidieuse, physique ou verbale, directe ou indirecte.
La prévention et la sensibilisation demeurent les leviers les plus efficaces pour agir en amont, à condition qu'elles s'appuient sur des politiques claires et détaillées, et sur des formations ciblées et obligatoires à tous les niveaux de l'organisation, illustrées par des exemples concrets de comportements à proscrire.
✨ Et surtout, il faut briser le silence en mettant en place des mécanismes de signalement accessibles et dignes de confiance, en encourageant les personnes à rapporter, dès les premiers signes, les situations en toute sécurité, avec l'assurance qu'elles seront écoutées et protégées contre la violence sexuelle en milieu de travail.
Sources (Partie 3 - Harcèlement sexuel) :
A.B. c. 9066-7742 Québec inc., 2023 QCTAT 2583
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